277. L’acte constitutif d’une coopérative qui était régie par la Loi sur les associations coopératives (chapitre A‐24) ou par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24) est réputé être ses statuts. L’acte constitutif d’une coopérative agricole qui était régie par la Loi sur les sociétés coopératives agricoles est réputé contenir l’objet prévu par l’article 194 à défaut de dispositions à cet égard.
De même, l’acte constitutif d’une coopérative qui était régie par l’article 121 de la Loi sur les associations coopératives est réputé contenir une disposition lui permettant de n’attribuer aucune ristourne.